Modification du canon 604

Par le motu proprio “Attribuer des compétences“, en date du 11 février 2022, le pape François transfère aux évêques des compétences jusqu’ici réservées au Saint-Siège, par les Codes de droit canonique de l’Église latine et des Églises orientales (ou non encore attribuées). Le but est d’assurer plus de proximité et d’efficacité, dans le sens d’une « saine décentralisation ».

Le canon 604 CIC sur l’Ordo Virginum se trouve modifié. Le paragraphe 2, en effet, affirmait la possibilité pour les vierges consacrées de s’associer entre elles “afin de garder plus fidèlement leur propos et d’accomplir par une aide mutuelle un service d’Église conforme à leur propre état”. Le canon inclut désormais un nouveau paragraphe ainsi formulé :

§3. La reconnaissance et l’érection de ces associations est, au niveau diocésain, de la compétence de l’Évêque diocésain sur son territoire, et, au niveau national, de la compétence de la conférence épiscopale sur son territoire.

 

L’ensemble du canon 604 devient donc : 

§1. Hisce vitae consecratae formis accedit ordo virginum quae, sanctum propositum emittentes Christum pressius sequendi, ab Episcopo dioecesano iuxte probatum ritum liturgicum Deo consecrantur, Christo Dei Filio mystice desponsantur et Ecclesiae servitio dedicantur.

§1. A ces formes de vie consacrée s’ajoute l’ordre des vierges qui, exprimant le propos sacré de suivre le Christ de plus près, sont consacrées à Dieu par l’Évêque diocésain selon le rite liturgique approuvé, épousent mystiquement le Christ Fils de Dieu et sont vouées au service de l’Église.

§2. Ad suum propositum fidelius servandum et ad servitium Ecclesiae, proprio statui consonum, mutuo adiutorio perficiendum, virgines consociari possunt.

§2. Afin de garder plus fidèlement leur propos et d’accomplir par une aide mutuelle un service d’Église conforme à leur propre état, les vierges peuvent s’associer entre elles.

§3. Has consociationes recognoscere atque erigere est, pro consociationibus dioecesanis, Episcopi dioecesani, intra fines sui territorii, et, pro consociationibus nationalibus, Conferentiae Episcoporum, intra fines sui territorii. cfr can. 312.

§3. La reconnaissance et l’érection de ces associations au niveau diocésain relèvent de la compétence de l’évêque diocésain, sur son territoire ; au niveau national, elles relèvent de la Conférence épiscopale, sur son propre territoire. Cf. c.312

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *